Décret n°91-916 du 16 septembre 1991

Article 7-1

Créé le 7 juillet 2000

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'affichage des résultats, devant le recteur d'académie. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours.

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Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du vendredi 7 juillet 2000 au mercredi 20 mai 2009

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'affichage des résultats, devant le recteur d'académie. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours.