Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
Créé le 17 septembre 1991 · En vigueur du 20 mars 2002 au 20 mai 2009
1° Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l'article 6 ci-dessus. Pour chacun des collèges les sièges sont répartis sur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale ou académique.
2° Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription. Tout électeur est éligible. Toutefois, la perte ultérieure de la qualité de membre d'un conseil de la vie lycéenne ne remet pas en cause le mandat d'élu au conseil académique de la vie lycéenne, sous réserve des dispositions de l'article 8-1 ci-dessous. Les déclarations de candidature comportent les noms du candidat titulaire et de ses deux suppléants. Elles peuvent être incomplètes mais doivent toutefois comporter, outre le nom du candidat titulaire, celui d'un suppléant. Les suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation sur la déclaration de candidature. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, les suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur. Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel.