Décret n°91-916 du 16 septembre 1991

Article 7

Créé le 17 septembre 1991 · En vigueur du 20 mars 2002 au 20 mai 2009

L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule de la manière suivante :
1° Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l'article 6 ci-dessus. Pour chacun des collèges les sièges sont répartis sur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale ou académique.
2° Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription. Tout électeur est éligible. Toutefois, la perte ultérieure de la qualité de membre d'un conseil de la vie lycéenne ne remet pas en cause le mandat d'élu au conseil académique de la vie lycéenne, sous réserve des dispositions de l'article 8-1 ci-dessous. Les déclarations de candidature comportent les noms du candidat titulaire et de ses deux suppléants. Elles peuvent être incomplètes mais doivent toutefois comporter, outre le nom du candidat titulaire, celui d'un suppléant. Les suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation sur la déclaration de candidature. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, les suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur. Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du mercredi 20 mars 2002 au mercredi 20 mai 2009

L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la

1° Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir

article 6

ci-dessus. Pour chacun des collèges les sièges sont répartis sur

2° Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription. Tout électeur est éligible. Toutefois, la perte ultérieurede la qualité de membre d'un conseil de la vie lycéenne ne remet pas en cause le mandat d'élu au conseil académique de la vie lycéenne, sous réserve des dispositionsde l' article 8-1 ci-dessous. Les déclarationsde candidature comportent les noms du candidat titulaire et de ses deux suppléants. Elles peuventêtre incomplètes mais doivent toutefois comporter, outre le nom du candidat titulaire, celui d'un suppléant. Les suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation sur la déclaration de candidature. Lorsque le titulaireest en dernière annéede cycle d'études, les suppléants doivent être inscrits dans une classede niveau inférieur. Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel.

En vigueur du vendredi 7 juillet 2000 au mardi 19 mars 2002

L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule de la manière suivante :

1° Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l'

article 6

ci-dessus. Pour chacun des collèges les sièges sont répartissur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale ou académique.

2° Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription. Tout électeurest éligible. Les listes de candidats doivent comporter au plusun nombre égal au double du nombre de siègesà pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits avec mention de la qualité de titulaire ou de suppléant. Pour chaque titulaire inscrit en dernière année de cycled'études, doit être présenté un suppléant inscrit dans une classe de niveau inférieur. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Ilest désigné autant de suppléants que de titulaires. Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel.

En vigueur du mardi 17 septembre 1991 au jeudi 6 juillet 2000

Les élections prévues à l'

article 6

, alinéas 2 et 3, ont lieu à bulletins secrets sur la base d'un scrutin pluri- nominal majoritaire. La majorité absolue est exigée au premier tour. Il est procédé, le cas échéant, à un second tour à la majorité relative. En cas d'égalité du nombre des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.