Décret n°91-916 du 16 septembre 1991

Article 6

Créé le 17 septembre 1991 · En vigueur du 20 mars 2002 au 20 mai 2009

Les représentants des lycéens sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.
Le vote par correspondance est autorisé.
Le vote est personnel et secret.
Les électeurs sont répartis en trois collèges :
  • le premier collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées d'enseignement général et technologique ;
  • le deuxième collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées professionnels ;
  • le troisième collège comprend les représentants des élèves, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des établissements régionaux d'enseignement adapté ;
ce collège n'est créé que lorsqu'un ou plusieurs établissements régionaux d'enseignement adapté accueillant des élèves de niveau lycée sont implantés dans la circonscription électorale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du mercredi 20 mars 2002 au mercredi 20 mai 2009

Les représentants des lycéens sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Le vote par correspondance est autorisé. Le vote est personnel et secret.

Les électeurs sont répartis en trois collèges :

le premier collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et

le deuxième collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et

le troisième collège comprend les représentants des élèves, titulaires et

ce collège n'est créé que lorsqu'un ou plusieurs établissements régionaux

En vigueur du vendredi 7 juillet 2000 au mardi 19 mars 2002

Lesreprésentants des lycéens sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni radiation. Les électeurs sont répartis en trois collèges : le premier collège comprendles représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycéesd'enseignement généralet technologique;

le deuxième collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseilsdes délégués pour la vie lycéenne des lycées professionnels ; le troisième collège comprendles représentants des élèves, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pourla vie lycéennedes établissements régionaux d'enseignement adapté;

ce collège n'est créé que lorsqu'un ou plusieurs établissements régionauxd'enseignement adapté accueillantdes élèves de niveau lycée sont implantésdans la circonscription électorale.

En vigueur du mardi 17 septembre 1991 au jeudi 6 juillet 2000

La désignation des représentants des élèves s'effectue selon la procédure suivante :

1° Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie sur une base départementale ou infradépartementale et, à l'intérieur des circonscriptions adoptées, entre les représentants des lycées d'enseignement général, des lycées d'enseignement technologique, des lycées professionnels et des établissements régionaux d'enseignement adapté en fonction du nombre respectif de ces établissements et de l'importance de leurs effectifs ;

2° Dans chaque lycée et établissement régional d'enseignement adapté, le chef d'établissement fait procéder au sein du conseil des délégués des élèves à l'élection de deux délégués, chargés de désigner, dans les circonscriptions précitées, les représentants des élèves au conseil académique de la vie lycéenne. Ce vote intervient lors de la première réunion du conseil des délégués de chaque année scolaire ;

3° Sur la base de la répartition opérée par le recteur, chaque inspecteur d'académie fait procéder à l'élection des représentants des élèves au conseil académique lors d'une réunion rassemblant les délégués des conseils des élèves élus dans les établissements à cet effet.