JORF n°215 du 14 septembre 1991

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1984 susvisé définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée &lt;<coteaux du="" lyonnais="">&gt; est complété par les dispositions suivantes:
&lt;<ont 2="" 3="" 1988="" également="" droit="" à="" l'appellation="" d'origine="" contrôlée="" "coteaux="" du="" lyonnais"="" les="" vins="" issus="" de="" vendanges="" récoltées="" dans="" l'aire="" production="" approuvée="" par="" le="" comité="" national="" des="" et="" eaux-de-vie="" l'institut="" appellations="" lors="" la="" séance="" juin="" dont="" plans="" sont="" déposés="" mairies="" communes="" concernées.="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1984 susvisé définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée <<Coteaux du Lyonnais>> est complété par les dispositions suivantes:

<<Ont également droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Lyonnais" les vins issus de vendanges récoltées dans l'aire de production approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de la séance des 2 et 3 juin 1988 et dont les plans sont déposés dans les mairies des communes concernées.>>