JORF n°208 du 6 septembre 1991

Art. 6. - Sous réserve des dispositions relatives à l'avancement prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret, les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de deuxième classe sont recrutés en application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires:
a) Par concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé; b) Par concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents en fonctions des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, comptant sept années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie A.


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Art. 6. - Sous réserve des dispositions relatives à l'avancement prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret, les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de deuxième classe sont recrutés en application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires:

a) Par concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé; b) Par concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents en fonctions des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, comptant sept années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie A.