JORF n°208 du 6 septembre 1991

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué aux postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 5. - I. - Les ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires sont recrutés: 1o En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires:
a) Par concours sur titres ouverts aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé;
b) Par concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires et agents en fonctions des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, justifiant de quatre années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie B; 2o En application du 1o de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par examen professionnel ouvert:
a) Aux adjoints techniques justifiant de dix années au moins de services effectifs dans leur corps;
b) Aux adjoints techniques de classe exceptionnelle justifiant de huit années au moins de services effectifs dans les grades d'adjoint technique de classe supérieure ou de classe exceptionnelle.
II. - Les ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à un an.


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Version 1

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué aux postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 5. - I. - Les ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires sont recrutés: 1o En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires:

a) Par concours sur titres ouverts aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé;

b) Par concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires et agents en fonctions des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, justifiant de quatre années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie B; 2o En application du 1o de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par examen professionnel ouvert:

a) Aux adjoints techniques justifiant de dix années au moins de services effectifs dans leur corps;

b) Aux adjoints techniques de classe exceptionnelle justifiant de huit années au moins de services effectifs dans les grades d'adjoint technique de classe supérieure ou de classe exceptionnelle.

II. - Les ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à un an.