JORF n°208 du 6 septembre 1991

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 13 juillet 1979 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
&lt;<les transports="" de="" fonds="" effectués="" avec="" un="" personnel="" agréé="" par="" le="" préfet="" et="" au="" moyen="" dispositifs="" protection="" dont="" l'utilisation="" à="" titre="" expérimental="" est="" autorisée="" arrêté="" du="" ministre="" l'intérieur.="">&gt;
Art. 3. - Le corps des ingénieurs hospitaliers comprend cinq grades: le grade d'ingénieur hospitalier subdivisionnaire comptant neuf échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef comptant sept échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie de seconde classe comptant huit échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie de 1re classe comptant quatre échelons et le grade d'ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie hors classe comptant trois échelons.


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Version 1

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 13 juillet 1979 susvisé est complété par les dispositions suivantes:

<<Les transports de fonds effectués avec un personnel agréé par le préfet et au moyen de dispositifs de protection dont l'utilisation à titre expérimental est autorisée par arrêté du ministre de l'intérieur.>>

Art. 3. - Le corps des ingénieurs hospitaliers comprend cinq grades: le grade d'ingénieur hospitalier subdivisionnaire comptant neuf échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef comptant sept échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie de seconde classe comptant huit échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie de 1re classe comptant quatre échelons et le grade d'ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie hors classe comptant trois échelons.