Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 13 juillet 1979 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
<<les transports="" de="" fonds="" effectués="" avec="" un="" personnel="" agréé="" par="" le="" préfet="" et="" au="" moyen="" dispositifs="" protection="" dont="" l'utilisation="" à="" titre="" expérimental="" est="" autorisée="" arrêté="" du="" ministre="" l'intérieur.="">>
Art. 3. - Le corps des ingénieurs hospitaliers comprend cinq grades: le grade d'ingénieur hospitalier subdivisionnaire comptant neuf échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef comptant sept échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie de seconde classe comptant huit échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie de 1re classe comptant quatre échelons et le grade d'ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie hors classe comptant trois échelons.
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