JORF n°208 du 6 septembre 1991

Décrète:

Ils peuvent, en outre, sous réserve des nécessités de service, participer:
a) A des missions pour le compte d'autres établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, dans le cadre de conventions passées entre établissements;
b) A des enseignements de formation initiale ou de formation continue;
c) A des actions de recherche.
II. - Dans les établissements autres que ceux mentionnés à l'article 9, la coordination et le contrôle des services techniques sont assurés par l'un des ingénieurs du grade le plus élevé, après avis de la commission administrative paritaire compétente.


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Version 1

Décrète:

Ils peuvent, en outre, sous réserve des nécessités de service, participer:

a) A des missions pour le compte d'autres établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, dans le cadre de conventions passées entre établissements;

b) A des enseignements de formation initiale ou de formation continue;

c) A des actions de recherche.

II. - Dans les établissements autres que ceux mentionnés à l'article 9, la coordination et le contrôle des services techniques sont assurés par l'un des ingénieurs du grade le plus élevé, après avis de la commission administrative paritaire compétente.