JORF n°208 du 6 septembre 1991

Art. 28. - Nonobstant les dispositions de l'article 26 ci-dessus, les ingénieurs en chef des centres hospitaliers régionaux comptant jusqu'à 1500 lits et les ingénieurs en chef des centres hospitaliers régionaux comptant de 1501 à 3000 lits sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur en chef à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.


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Art. 28. - Nonobstant les dispositions de l'article 26 ci-dessus, les ingénieurs en chef des centres hospitaliers régionaux comptant jusqu'à 1500 lits et les ingénieurs en chef des centres hospitaliers régionaux comptant de 1501 à 3000 lits sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur en chef à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.