JORF n°208 du 6 septembre 1991

Art. 29. - Les ingénieurs en chef des centres hospitaliers régionaux et syndicats interhospitaliers de plus de 3000 lits sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie:
Dans la 1re classe, s'ils ont atteint un indice supérieur ou égal à 749;
Dans la 2e classe, s'ils ont atteint un indice inférieur à 749.
Ils sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine et conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise.


Historique des versions

Version 1

Art. 29. - Les ingénieurs en chef des centres hospitaliers régionaux et syndicats interhospitaliers de plus de 3000 lits sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie:

Dans la 1re classe, s'ils ont atteint un indice supérieur ou égal à 749;

Dans la 2e classe, s'ils ont atteint un indice inférieur à 749.

Ils sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut,

immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine et conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise.