Décret n°91-857 du 2 septembre 1991

Article 11

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

Modifié parDécret n°2006-1696 du 22 décembre 2006art. 8

Les stagiaires nommés dans ce cadre

d'emplois sont

classés, lorsde leur nomination,au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2006-1695du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadresd'emploisdes fonctionnairesde la catégorie A de la fonction publique

territoriale.

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au dimanche 31 décembre 2006

Les stagiaires mentionnés à l'

article 8

sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au premier échelon du grade de professeur d'enseignement artistique de classe normale.

Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au premier échelon de la classe normale du grade de professeur d'enseignement artistique.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade de professeur d'enseignement artistique de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le présent cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de stage prévue au deuxième alinéa de l'

article 10

ci-dessus.