Abrogé1 janvier 2007
Créé le 4 septembre 1991
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les agents du patrimoine lorsqu'ils comptent au moins dix ans de services publics effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades du cadre d'emplois des agents du patrimoine.