Décret n°91-853 du 2 septembre 1991

Article 5

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au dimanche 31 décembre 2006

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'

article 3

les agents du patrimoine lorsqu'ils comptent au moins dix ans de services publics effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades du cadre d'emplois des agents du patrimoine.