Décret n°91-847 du 2 septembre 1991

Article 17

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Créé le 4 septembre 1991 · Abrogé le 1 décembre 2011

Peuvent être nommés assistants qualifiés de conservation de 1re classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les assistants qualifiés de conservation de 2e classe comptant trois ans de services en cette qualité et ayant atteint le 9e échelon de ce grade.

Peuvent être nommés assistants qualifiés de conservation hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les assistants qualifiés de conservation de 2e classe ayant un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et les assistants qualifiés de conservation de 1ere classe sans condition d'ancienneté, comptant trois ans de services dans le cadre d'emplois et ayant satisfait à un examen professionnel organisé par les centres de gestion ;

2° Les assistants qualifiés de conservation de 1re classe comptant trois ans de services en qualité d'assistant qualifié de conservation de 1re classe et ayant atteint le 3e échelon de leur grade.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 30 novembre 2011

Modifié parDécret n°2009-1724 du 30 décembre 2009art. 9

En vigueur du lundi 2 juin 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 19

En vigueur du mercredi 27 octobre 1999 au dimanche 1 juin 2008

En vigueur du jeudi 24 avril 1997 au mardi 26 octobre 1999

En vigueur du vendredi 20 octobre 1995 au mercredi 23 avril 1997

En vigueur du vendredi 12 juin 1992 au jeudi 19 octobre 1995

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au jeudi 11 juin 1992