Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 12 juin 1992 au 8 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 12 juin 1992 au 8 avril 2017
Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2017
Abrogé parDécret n°2017-502 du 6 avril 2017art. 14
En vigueur du vendredi 12 juin 1992 au samedi 8 avril 2017
Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de…
article 33…
, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les…
article 28…
et aux 2° et 3° de l'…
article 29…
qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis, ou qui, possédant lediplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par lesdits articles 28
et
29
".
En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au jeudi 11 juin 1992
Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'
article 33
, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° de l'
article 28
et aux 2° et 3° de l'
article 29
qui ne remplissent pas les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois.