Décret n°91-845 du 2 septembre 1991

Article 31

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 12 juin 1992 au 8 avril 2017

Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 33, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 28 et aux 2° et 3° de l'article 29 qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis, ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par lesdits articles 28 et 29 ".

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-502 du 6 avril 2017art. 14

En vigueur du vendredi 12 juin 1992 au samedi 8 avril 2017

Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de

article 33

, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les

article 28

et aux 2° et 3° de l'

article 29

qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis, ou qui, possédant lediplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par lesdits articles 28

et

29

".

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au jeudi 11 juin 1992

Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'

article 33

, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° de l'

article 28

et aux 2° et 3° de l'

article 29

qui ne remplissent pas les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois.