Décret n°91-843 du 2 septembre 1991

Article 9

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 juillet 2008

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2008

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 6

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établiepar le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel , décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'

article 7 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'

article 8

.

En vigueur du jeudi 24 avril 1997 au lundi 30 juin 2008

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles

7

et

8

ci-dessus, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre nationalde la fonction publique territoriale. >.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre nationalde la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'

article 7

et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'

article 8

.

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au mercredi 23 avril 1997

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage de formation mentionné aux articles

7

et

8

ci-dessus, au vu notamment d'un rapport établi par l'autorité organisatrice de la formation. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis de l'autorité organisatrice de la formation, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'

article 7

et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'

article 8

.