Décret n°91-841 du 2 septembre 1991

Article 3

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2010

Les conservateurs en chef assument des responsabilités particulières en raison de l'importance des collections ou des missions scientifiques ou administratives qui leur sont confiées.

Ils exercent leur fonctions dans les bibliothèques implantées dans une commune de plus de 40 000 habitants ou un établissement public local assimilé à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux.
Ils peuvent en outre exercer leurs fonctions dans les autres communes ou établissements, sous réserve que la bibliothèque soit inscrite, en raison de la richesse de son fond patrimonial, sur une liste établie par le préfet de région.

Effets de cet article

cite

 Décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1582 du 17 décembre 2009art. 4

Les conservateurs en chef assument des responsabilités particulières en raison

Ils exercent leur fonctions dans les bibliothèques implantées dans une communede plus de 40 000 habitants ou un établissement public local assimilé àune commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixéespar le décret n° 2000-954du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilationdes établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains gradesde fonctionnaires territoriaux. Ils peuvent en outre exercer leurs fonctions dans les autres communes ou établissements, sous réserve que la bibliothèque soit inscrite, en raison de la richesse de son fond patrimonial, sur une liste établie par le préfet de région.

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au jeudi 31 décembre 2009

Les conservateurs en chef assument des responsabilités particulières en raison de l'importance des collections ou des missions scientifiques ou administratives qui leur sont confiées.

Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services disposant de plus de 70 000 ouvrages. Ces établissements ou services figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture, sur proposition de l'autorité territoriale.

Un seul emploi de conservateur en chef peut être créé par établissement ou service mentionné à l'alinéa précédent.