Décret n°91-833 du 30 août 1991

Article 3

Créé le 1 septembre 1991

Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les enfants de nationalité française résidant à l'étranger dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du présent décret. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au mercredi 20 mai 2009

Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les enfants de nationalité française résidant à l'étranger dans les conditions définies aux articles

1er

et

2

du présent décret. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques.