Art. 5. - Après l'article 29-4 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, il est ajouté un titre V comprenant les articles 29-5, 29-6 et 29-7, ainsi rédigés:
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Art. 5. - Après l'article 29-4 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, il est ajouté un titre V comprenant les articles 29-5, 29-6 et 29-7, ainsi rédigés:
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Art. 5. - Après l'article 29-4 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, il est ajouté un titre V comprenant les articles 29-5, 29-6 et 29-7, ainsi rédigés:
<<T ITRE V
<<DISPOSITIONS TRANSITOIRES
<<Art. 29-5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus,
dans la rédaction qui résulte des dispositions du décret no 91-812 du 23 août 1991, la durée du 5e échelon du grade de gendarme reste fixée à trois ans jusqu'au 31 décembre 1989 et le grade de gendarme comprend dix échelons et un échelon exceptionnel jusqu'au 31 juillet 1995.