JORF n°185 du 9 août 1991

Art. 4. - Pour les agents rétribués sur une base horaire, l'indemnité horaire est égale à la différence entre le montant brut du taux horaire du salaire minimum de croissance et le montant brut de la rémunération horaire qui leur est allouée.


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Art. 4. - Pour les agents rétribués sur une base horaire, l'indemnité horaire est égale à la différence entre le montant brut du taux horaire du salaire minimum de croissance et le montant brut de la rémunération horaire qui leur est allouée.