Art. 20. - Le budget des communes, de la collectivité territoriale et de leurs établissements publics à caractère administratif est voté en équilibre réel. A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'alinéa 2 de l'article 8 de l'ordonnance no 77-450 du 29 avril 1977 et à l'article 8 de l'ordonnance no 77-449 du 29 avril 1977 susvisées.
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