JORF n°180 du 3 août 1991

Art. 20. - Le budget des communes, de la collectivité territoriale et de leurs établissements publics à caractère administratif est voté en équilibre réel. A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'alinéa 2 de l'article 8 de l'ordonnance no 77-450 du 29 avril 1977 et à l'article 8 de l'ordonnance no 77-449 du 29 avril 1977 susvisées.


Historique des versions

Version 1

Art. 20. - Le budget des communes, de la collectivité territoriale et de leurs établissements publics à caractère administratif est voté en équilibre réel. A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'alinéa 2 de l'article 8 de l'ordonnance no 77-450 du 29 avril 1977 et à l'article 8 de l'ordonnance no 77-449 du 29 avril 1977 susvisées.