JORF n°180 du 3 août 1991

Art. 25. - Les recettes et les dépenses à effectuer hors de la collectivité territoriale de Mayotte sont réalisées par les comptables du Trésor dans les conditions prévues par la réglementation sur les recettes et dépenses publiques de l'Etat.


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Art. 25. - Les recettes et les dépenses à effectuer hors de la collectivité territoriale de Mayotte sont réalisées par les comptables du Trésor dans les conditions prévues par la réglementation sur les recettes et dépenses publiques de l'Etat.