JORF n°180 du 3 août 1991

Décrète:

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Historique des versions

Version 1

Décrète:

<<Art. L. 221-6. - Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues:pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 p. 100 des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.