JORF n°159 du 10 juillet 1991

Art. 7. - Le conjoint survivant ne perçoit l'intégralité des montants de l'allocation de veuvage que lorsque la totalité de ses ressources, y compris le montant trimestriel maximum de l'allocation susceptible de lui être servie, ne dépasse pas, par trimestre, le plafond de ressources prévu au 4o de l'article 4 du présent décret.
En cas de dépassement de ce montant, l'allocation est réduite à due concurrence.


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Art. 7. - Le conjoint survivant ne perçoit l'intégralité des montants de l'allocation de veuvage que lorsque la totalité de ses ressources, y compris le montant trimestriel maximum de l'allocation susceptible de lui être servie, ne dépasse pas, par trimestre, le plafond de ressources prévu au 4o de l'article 4 du présent décret.

En cas de dépassement de ce montant, l'allocation est réduite à due concurrence.