Décret n°91-621 du 27 juin 1991

Article 3

Créé le 1 août 1990

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoint de contrôle principal est fixée ainsi qu'il suit :
  • 2,5 p. 100, à compter du 1er août 1990 ;
  • 5 p. 100, à compter du 1er août 1993 ;
  • 7,5 p.
100, à compter du 1er août 1995.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 août 1990