Art. 3. - Pour l'exercice de ses attributions, le ministre délégué au tourisme dispose de la direction des industries touristiques, de l'inspection générale du tourisme et de la délégation aux investissements et aux produits touristiques. Il fait appel, en tant que de besoin, à la direction de l'administration générale, à la direction du personnel et à la direction de l'architecture et de l'urbanisme du ministère de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace.
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