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Décret n°91-51 du 11 janvier 1991
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 87-757 du 9 septembre 1987 portant publication du traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation pour des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche;
Vu le décret no 87-870 du 23 octobre 1987 portant publication de l'échange de lettres en date du 29 juillet 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au règlement d'arbitrage pris en application du traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant une liaison fixe transmanche, fait à Cantorbéry le 12 février 1986 (ensemble une annexe), signé à Paris le 29 juillet 1987,
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 9 novembre 1990.
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ACCORD
SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD RELATIF A L'ARTICLE 3 DU TRAITE DU 12 FEVRIER 1986 CONCERNANT LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UNE LIAISON FIXE TRANSMANCHE1 version
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Paris, le 11 octobre 1990.
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Me référant à l'article 3, paragraphe 3, du Traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, fait à Cantorbéry, le 12 février 1986 (ci-après dénommé le Traité), j'ai l'honneur de vous faire les propositions suivantes sur ordre de mon Gouvernement:
1. (a) La date de la jonction effective mentionnée à l'article 3, paragraphe 3, du Traité est fixée par la Commission intergouvernementale, au vu de l'état d'achèvement des travaux de génie civil et de l'installation des réseaux et équipements permanents.
(b) Cette date ne sera pas postérieure au 31 décembre 1992, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de la présente note.
2. (a) Si des travaux menés à partir de l'un des deux Etats se poursuivent au-delà de la frontière définie par le paragraphe 1 de l'article 3 du Traité, la loi applicable dans cette partie en ce qui concerne les faits se produisant avant que la jonction soit effective est la loi de l'Etat à partir duquel les travaux sur cette partie de la liaison fixe transmanche ont été réalisés jusqu'au point où, dans chaque partie de la liaison fixe transmanche, les travaux poursuivis à partir d'un Etat ont rejoint ceux poursuivis à partir de l'autre Etat.
(b) Les concessionnaires informent la Commission intergouvernementale des endroits où les travaux dans chaque partie de la liaison fixe se sont rejoints. Ces limites sont fixées par la Commission et sont matérialisées sur les lieux.
3. La Commission intergouvernementale examine au plus tard le 30 septembre 1992 si des circonstances nouvelles nécessitent qu'elle reporte la date de jonction effective au-delà du 31 décembre 1992.
Je vous serais obligé de me faire savoir si les propositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente note et votre réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre d'Etat, à l'assurance de ma haute considération.
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MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES -
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Décret n°91-51 du 11 janvier 1991
Paris, le 9 novembre 1990.
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J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 11 octobre 1990 dont la teneur suit:
<<Monsieur le Ministre d'Etat,
<<Me référant à l'article 3, paragraphe 3, du Traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, fait à Cantorbéry le 12 février 1986 (ci-après dénommé le Traité), j'ai l'honneur de vous faire les propositions suivantes sur ordre de mon Gouvernement:
<<1. (a) La date de la jonction effective mentionnée à l'article 3,
paragraphe 3, du Traité est fixée par la Commission intergouvernementale, au vu de l'état d'achèvement des travaux de génie civil et de l'installation des réseaux et équipements permanents.
<<(b) Cette date ne sera pas postérieure au 31 décembre 1992, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de la présente note.
<<2. (a) Si des travaux menés à partir de l'un des deux Etats se poursuivent au-delà de la frontière définie par le paragraphe 1 de l'article 3 du Traité, la loi applicable dans cette partie en ce qui concerne les faits se produisant avant que la jonction soit effective est la loi de l'Etat à partir duquel les travaux sur cette partie de la liaison fixe transmanche ont été réalisés jusqu'au point où, dans chaque partie de la liaison fixe transmanche, les travaux poursuivis à partir d'un Etat ont rejoint ceux poursuivis à partir de l'autre Etat.
<<(b) Les concessionnaires informent la Commission intergouvernementale des endroits où les travaux dans chaque partie de la liaison fixe se sont rejoints. Ces limites sont fixées par la Commission et sont matérialisées sur les lieux.
<<3. La Commission intergouvernementale examine au plus tard le 30 septembre 1992 si des circonstances nouvelles nécessitent qu'elle reporte la date de jonction effective au-delà du 31 décembre 1992.
<<Je vous serais obligé de me faire savoir si les propositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente note et votre réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.
<<Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre d'Etat, à l'assurance de ma haute considération.>> Ces propositions rencontrent l'agrément du Gouvernement de la République française. Votre lettre et ma réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date de la présente réponse.
Je vous prie de croire, Monsieur l'Ambassadeur, à l'assurance de ma haute considération.
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LA DATE DE LA JONCTION EFFECTIVE EST FIXEE PAR LA COMMISSION INTERGOUVERNEMENTALE,AU VU DE L'ETAT D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE GENIE CIVIL ET DE L'INSTALLATION DES RESEAUX ET EQUIPEMENTS PERMANENTS ET NE PEUT ETRE POSTERIEURE AU 31-12-1992.
EXAMEN AU PLUS TARD LE 31-09-1992,PAR LA COMMISSION SUSVISEE DE CIRCONSTANCES NOUVELLES NECESSITANT LE REPORT DE LA DATE DE JONCTION EFFECTIVE AU-DELA DU 31-12-1992.
ENTREE EN VIGUEUR: 09-11-1990.
Fait à Paris, le 11 janvier 1991.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
EWEN FERGUSSON
ROLAND DUMAS