Art. 1er. - La population légale des cantons dont la délimitation ou la dénomination ont été modifiées par les décrets du 27 février 1991 susvisés est arrêtée conformément aux chiffres figurant dans le tableau annexé au présent décret.
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Art. 1er. - La population légale des cantons dont la délimitation ou la dénomination ont été modifiées par les décrets du 27 février 1991 susvisés est arrêtée conformément aux chiffres figurant dans le tableau annexé au présent décret.
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Art. 1er. - La population légale des cantons dont la délimitation ou la dénomination ont été modifiées par les décrets du 27 février 1991 susvisés est arrêtée conformément aux chiffres figurant dans le tableau annexé au présent décret.