Article 41
Arrêt définitif des opérations
La Banque peut mettre fin à ses opérations par décision expresse des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres. Dès l'arrêt définitif des opérations, la Banque cesse toutes ses activités, à l'exception de celles qui se rapportent à la réalisation ordonnée, à la conservation et à la sauvegarde de ses avoirs, ainsi qu'au règlement de ses obligations.
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