Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Créé le 17 avril 1991 · En vigueur du 15 septembre 2000 au 5 septembre 2003
La moitié au moins du conseil permanent est constituée de membres autres que les représentants de l'administration.
Le président du conseil permanent est nommé pour une durée de deux ans par arrêté conjoint des ministres concernés. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil permanent désigne un vice-président, choisi parmi ses membres pour une durée de deux ans, qui remplace le président en cas d'empêchement et assure son intérim. Cette désignation est soumise à l'agrément du ministre de l'agriculture.