Décret n°91-368 du 15 avril 1991

Article 6

Créé le 17 avril 1991 · En vigueur du 15 septembre 2000 au 5 septembre 2003

Les dispositions relatives aux conditions techniques de production de certains produits d'une campagne déterminée, adoptées par le comité national compétent, sont approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie et de la consommation.

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Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du vendredi 15 septembre 2000 au vendredi 5 septembre 2003

Les dispositions relatives aux conditions techniquesde production de certains produits d'une campagne déterminée, adoptées par le comité national compétent, sont approuvées par arrêté conjointdes ministres chargés respectivement

de

l'

agriculture, de

l'économieet de la consommation.

En vigueur du mercredi 17 avril 1991 au jeudi 14 septembre 2000

Les dispositions de campagne concernant les conditions de production de certains produits d'une récolte déterminée, adoptées par le Comité national des vins et eaux-de-vie, sont approuvées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'économie, des finances et du budget.

Outre les attributions mentionnées à l'

article 5

et celles qui sont prévues par le décret du 30 novembre 1960 susvisé, le Comité national des vins et eaux-de-vie est également chargé :

d'étudier et de proposer toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité des vins et eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine ;

d'étudier et de proposer toutes mesures réglementaires propres à assurer la régularisation du marché des vins et eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine ainsi que, le cas échéant, de participer à leur application ;

de donner tous avis sur les mesure techniques et de reconversion utiles à l'amélioration de la productivité et de la qualité ainsi que, le cas échéant, de participer à l'application de ces mesures.