Décret n°91-368 du 15 avril 1991

Article 5

Créé le 17 avril 1991 · En vigueur du 15 septembre 2000 au 5 septembre 2003

Outre les attributions mentionnées à l'article L. 641-5 du code rural, les comités nationaux sont également chargés :
a) D'étudier et proposer toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée ;
b) De donner tous avis sur les mesures techniques utiles à l'amélioration de la production et de la qualité de ces produits.

Effets de cet article

cite

 Code rural L641-5

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du vendredi 15 septembre 2000 au vendredi 5 septembre 2003

Outre les attributions mentionnées à l'article L. 641-5 du code rural, les comités nationaux sont également chargés :

a) D'étudieret proposer toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits bénéficiant d'une appellationd'origine ou d'une indication géographique protégée ; b) De donner tous avis sur les mesures techniques utilesà l'amélioration de la production etde la qualité de ces produits.

En vigueur du mercredi 17 avril 1991 au jeudi 14 septembre 2000

Les comités nationaux délibèrent sur toutes les questions qui relèvent de leur secteur de compétence en vertu des

articles 7

.7 et 7.8, alinéa 3, de la loi du 6 mai 1919 susvisée ainsi que sur toutes les questions qui ont fait l'objet d'avis des comités régionaux conformément aux dispositions de l'

article 20

ci-dessous.

Les propositions des comités nationaux sont approuvées selon la procédure prévue à l'

article 7

.5 de la loi du 6 mai 1919 susvisée.