Décret n°91-368 du 15 avril 1991

Article 3

Créé le 17 avril 1991 · En vigueur du 15 septembre 2000 au 5 septembre 2003

Les comités nationaux sont composés, outre leur président désigné dans les conditions prévues à l'article 4 :
1° De représentants professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits concernés choisis parmi les membres des comités régionaux si ces derniers ont été mis en place ou, à défaut, désignés après avis des syndicats de défense et des groupements mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 modifié ;
2° De représentants de l'administration ;
3° De personnalités qualifiées par leurs activités sur le plan national et sur le plan du commerce d'exportation et de distribution. Au titre de ces personnalités figurent des représentants des consommateurs.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chacun des comités nationaux le nombre des membres appartenant à chacune des catégories ci-dessus énoncées. La moitié de ces membres au moins est désignée au titre de la catégorie mentionnée au 1° et le quart au plus au titre de la catégorie mentionnée au 2°.
Les membres des comités nationaux autres que les représentants de l'administration sont nommés pour six ans par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'agriculture. Leur mandat peut être renouvelé.
Les membres démissionnaires ou décédés ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
La limite d'âge pour la nomination des membres mentionnés au 1° de l'alinéa 1er ci-dessus est fixée à soixante-cinq ans. Tout mandat commencé avant cet âge va à son terme.
Les membres doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet de condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales.
Tout membre qui, sans motif valable et justifié, aura été absent à plus de deux sessions consécutives sera considéré comme démissionnaire et son remplacement demandé aux ministres par le président du comité national concerné.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du vendredi 15 septembre 2000 au vendredi 5 septembre 2003

Les comités nationaux sont composés, outre leur président désigné dans

article 4

:

1° De représentants professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits concernés choisis parmi les membres des comités régionaux si ces derniers ont été mis en place ou, à défaut, désignés après avis des syndicats de défense et des groupements mentionnés à l'

article 5

du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 modifié ;

2° De représentants de l'administration ;

3° De personnalités qualifiées par leurs activités sur le plan

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et

Les membres des comités nationaux autres que les représentants de

Les membres démissionnaires ou décédés ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

La limite d'âge pour la nomination des membres mentionnés au

Les membres doivent jouir de leurs droits civiques et ne

Tout membre qui, sans motif valable et justifié, aura été

En vigueur du mercredi 17 avril 1991 au jeudi 14 septembre 2000

Les comités nationaux sont composés, outre leur président désigné dans les conditions prévues à l'

article 4

:

1° De représentants professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits concernés choisis parmi les membres des comités régionaux si ces derniers ont été mis en place ou, à défaut, désignés après avis des syndicats de défense ;

2° De représentants de l'administration ;

3° De personnalités qualifiées par leurs activités sur le plan national et sur le plan du commerce d'exportation et de distribution. Au titre de ces personnalités figurent des représentants des consommateurs.

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chacun des comités nationaux le nombre des membres appartenant à chacune des catégories ci-dessus énoncées. La moitié de ces membres au moins est désignée au titre de la catégorie mentionnée au 1° et le quart au plus au titre de la catégorie mentionnée au 2°.

Les membres des comités nationaux autres que les représentants de l'administration sont nommés pour six ans par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'agriculture. Leur mandat peut être renouvelé.

La limite d'âge pour la nomination des membres mentionnés au 1° de l'alinéa 1er ci-dessus est fixée à soixante-cinq ans. Tout mandat commencé avant cet âge va à son terme.

Les membres doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet de condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales.

Tout membre qui, sans motif valable et justifié, aura été absent à plus de deux sessions consécutives sera considéré comme démissionnaire et son remplacement demandé aux ministres par le président du comité national concerné.