Décret n°91-368 du 15 avril 1991

Article 12

Créé le 17 avril 1991 · En vigueur du 15 septembre 2000 au 5 septembre 2003

Un commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il assiste aux séances des comités nationaux, du conseil permanent et, éventuellement, à celles des commissions permanentes et des comités régionaux. Il peut se faire représenter par toute personne de son choix.
Si un comité national prend une délibération non conforme à la réglementation nationale ou communautaire ou à la politique agricole du Gouvernement, le commissaire du Gouvernement lui en fait l'observation et peut lui demander une nouvelle délibération. Sauf dans les cas où une procédure spécifique d'approbation est prévue par les textes, il peut s'opposer à cette nouvelle délibération et la soumettre à l'accord du ministre de l'agriculture.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du vendredi 15 septembre 2000 au vendredi 5 septembre 2003

Un commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre

Si un comité national prend une délibération non conforme à la réglementation nationale ou communautaire ou à la politique agricole du Gouvernement, lecommissaire du Gouvernement lui en fait l'observation et peut lui demander une nouvelle délibération. Sauf dans les cas où une procédure spécifique d'approbation est prévue parles textes, il peut s'opposerà cette nouvelle délibération et la soumettre à l'accorddu ministre de l'agriculture.

En vigueur du mercredi 17 avril 1991 au jeudi 14 septembre 2000

Un commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il assiste aux séances des comités nationaux, du conseil permanent et, éventuellement, à celles des commissions permanentes et des comités régionaux. Il peut se faire représenter par toute personne de son choix.

Le commissaire du Gouvernement peut, en dehors des cas prévus aux

articles 5

, alinéa 2, et 6, alinéa 1er, approuver les décisions des comités nationaux conformes à la politique agricole du Gouvernement.