JORF n°84 du 9 avril 1991

Article 4

Article 4

La dénomination "café moulu" est réservée au produit obtenu par mouture du café torréfié défini à l'article 3.

Les teneurs en humidité et en cendres du "café moulu" sont celles qui sont fixées pour le café torréfié.


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Version 1

La dénomination "café moulu" est réservée au produit obtenu par mouture du café torréfié défini à l'article 3.

Les teneurs en humidité et en cendres du "café moulu" sont celles qui sont fixées pour le café torréfié.