Article 4
La dénomination "café moulu" est réservée au produit obtenu par mouture du café torréfié défini à l'article 3.
Les teneurs en humidité et en cendres du "café moulu" sont celles qui sont fixées pour le café torréfié.
1 version
1 cité
La dénomination "café moulu" est réservée au produit obtenu par mouture du café torréfié défini à l'article 3.
Les teneurs en humidité et en cendres du "café moulu" sont celles qui sont fixées pour le café torréfié.
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La dénomination "café moulu" est réservée au produit obtenu par mouture du café torréfié défini à l'article 3.
Les teneurs en humidité et en cendres du "café moulu" sont celles qui sont fixées pour le café torréfié.