Art. 7. - Outre les mentions prévues par les dispositions du décret du 7 décembre 1984 susvisé, l'étiquetage des produits et mélanges succédanés destinés à la préparation d'une boisson rappelant le café ainsi que l'étiquetage des mélanges de cafés et de succédanés doivent porter les indications suivantes, en ce qui concerne la dénomination du produit:
1o S'il s'agit d'un seul produit, celle-ci doit indiquer la nature spécifique du produit, accompagnée du qualificatif <<torréfié>>;
2o S'il s'agit d'un mélange, la dénomination doit être: <<succédanés torréfiés="">> ou <<extrait de="" succédanés="" torréfiés="">> selon le cas, ou toute autre dénomination de nature à éviter une confusion dans l'esprit de l'acheteur avec le café torréfié ou les extraits de café.</succédanés></torréfié>
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