Décret n°91-304 du 22 mars 1991

Article 6

Périmé31 décembre 1995

Créé le 24 mars 1991

Le décompte des sommes dues est établi par les entreprises sous leur responsabilité. Celles-ci sont tenues d'adresser à l'association Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction, dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la fin du trimestre civil échu, la déclaration du chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au cours du trimestre précédent ainsi que le montant de la taxe dont elles sont redevables. Les entreprises pour lesquelles la taxe n'est pas mise en recouvrement sont tenues d'établir une déclaration annuelle de leur chiffre d'affaires.
Les redevables sont tenus de fournir au directeur de l'association chargée du recouvrement ou à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toutes justifications de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 31 décembre 1995

En vigueur du dimanche 24 mars 1991 au samedi 30 décembre 1995