Art. 1er. - Les redevances des mines applicables au gaz carbonique sont fixées:
A 7,76 F pour la redevance communale;
A 1,59 F pour la redevance départementale,
soit un total de 9,35 F, pour une quantité livrée correspondant à 1000mètres cubes à la pression de 1 bar et à la température de 15oC.
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