Art. 2. - Le conseil apporte son concours à l'élaboration de la politique nationale d'aménagement du territoire ainsi que des politiques contractuelles menées dans ce domaine entre l'Etat et les collectivités territoriales. Il a également pour vocation de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques en la matière.
Le conseil est consulté sur les projets de loi relatifs à l'aménagement du territoire et au développement régional. Il peut en outre être consulté sur tout projet de loi ayant des incidences dans ce domaine.
Le conseil est consulté sur les projets de loi relatifs à l'aménagement du territoire et au développement régional. Il peut en outre être consulté sur tout projet de loi ayant des incidences dans ce domaine.