Art. 6. - Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des réunions.
Le conseil peut entendre toute personne qu'il juge utile de consulter. Il entend à leur demande les représentants des ministères directement intéressés par des affaires inscrites à son ordre du jour et qui relèvent de leur compétence.
Il peut former des groupes de travail an sein desquels des personnalités extérieures au conseil peuvent apporter leur collaboration.
Le conseil peut entendre toute personne qu'il juge utile de consulter. Il entend à leur demande les représentants des ministères directement intéressés par des affaires inscrites à son ordre du jour et qui relèvent de leur compétence.
Il peut former des groupes de travail an sein desquels des personnalités extérieures au conseil peuvent apporter leur collaboration.