Abrogé1 septembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-5 du 2 janvier 2020 - art. 1
Créé le 21 mars 1991 · En vigueur du 23 mai 1997 au 31 août 2020
La formation prévue à l'article 1er ci-dessus est organisée par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, agréés à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Cet agrément est réputé acquis si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.