Décret n°91-291 du 20 mars 1991

Article 2

Créé le 21 mars 1991 · En vigueur du 23 mai 1997 au 31 août 2020

La formation prévue à l'article 1er ci-dessus est organisée par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, agréés à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Cet agrément est réputé acquis si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 23 mai 1997 au lundi 31 août 2020

En vigueur du jeudi 21 mars 1991 au jeudi 22 mai 1997