JORF n°69 du 21 mars 1991

La durée du stage est d'un an. A l'issue du stage, les intéressés sont,
après avis de la commission administrative paritaire compétente soit titularisés, soit autorisés à prolonger le stage dans la limite d'un an. A l'issue de cette prolongation, ils sont soit titularisés, soit licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
Dès leur nomination en qualité de stagiaire les personnels concernés sont reclassés dans leur grade selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé; toutefois les périodes durant lesquelles ils ont accompli les fonctions qui ont permis de déterminer leur corps d'intégration sont retenues pour la totalité de leur durée.


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Version 1

La durée du stage est d'un an. A l'issue du stage, les intéressés sont,

après avis de la commission administrative paritaire compétente soit titularisés, soit autorisés à prolonger le stage dans la limite d'un an. A l'issue de cette prolongation, ils sont soit titularisés, soit licenciés.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

Dès leur nomination en qualité de stagiaire les personnels concernés sont reclassés dans leur grade selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé; toutefois les périodes durant lesquelles ils ont accompli les fonctions qui ont permis de déterminer leur corps d'intégration sont retenues pour la totalité de leur durée.