JORF n°57 du 7 mars 1991

Article 7

Article 7

En l'absence de décision du comité de délimitation des secteurs d'évaluation dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 30 de la loi du 30 juillet 1990, le préfet délimite les secteurs d'évaluation par arrêté pris sur rapport du directeur des services fiscaux. Cet arrêté est transmis au directeur des services fiscaux qui le notifie au président du conseil départemental, au président de la commission départementale des évaluations cadastrales et aux maires. Les maires procèdent à l'affichage de cet arrêté dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.


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Version 2

En l'absence de décision du comité de délimitation des secteurs d'évaluation dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 30 de la loi du 30 juillet 1990, le préfet délimite les secteurs d'évaluation par arrêté pris sur rapport du directeur des services fiscaux. Cet arrêté est transmis au directeur des services fiscaux qui le notifie au président du conseil départemental, au président de la commission départementale des évaluations cadastrales et aux maires. Les maires procèdent à l'affichage de cet arrêté dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 mars 1991

En l'absence de décision du comité de délimitation des secteurs d'évaluation dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 30 de la loi du 30 juillet 1990, le préfet délimite les secteurs d'évaluation par arrêté pris sur rapport du directeur des services fiscaux. Cet arrêté est transmis au directeur des services fiscaux qui le notifie au président du conseil général, au président de la commission départementale des évaluations cadastrales et aux maires. Les maires procèdent à l'affichage de cet arrêté dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.