JORF n°49 du 26 février 1991

Art. 1er. - L'article 36, 2e alinéa, de l'annexe au décret no 59-1288 du 3 novembre 1959 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
&lt;<art. 36.="" -="" dans="" cette="" séance,="" si="" la="" moitié="" plus="" un="" de="" l'effectif="" global="" l'académie,="" soit="" vingt-six="" membres,="" sont="" présents,="" l'on="" procède="" à="" l'élection="" majorité="" des="" suffrages="" et="" par="" voie="" du="" scrutin="" secret,="" ainsi="" qu'il="" est="" expliqué="" ci-après="" (art.="" 43).="" le="" quorum="" ci-dessus="" défini="" n'est="" pas="" atteint,="" les="" élections="" différées="" quinzaine,="" sans="" changement="" dudit="" quorum,="" mais="" avec="" prise="" en="" compte="" procurations="" remises="" membres="" absents="" leurs="" confrères,="" raison="" d'une="" seule="" académicien="" présent="" ce="" jour.="">&gt; (Le reste sans changement.)</art.>


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Version 1

Art. 1er. - L'article 36, 2e alinéa, de l'annexe au décret no 59-1288 du 3 novembre 1959 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

<<Art. 36. - Dans cette séance, si la moitié plus un de l'effectif global de l'académie, soit vingt-six membres, sont présents, l'on procède à l'élection à la majorité des suffrages et par la voie du scrutin secret, ainsi qu'il est expliqué ci-après (art. 43). Si le quorum ci-dessus défini n'est pas atteint, les élections sont différées à quinzaine, sans changement dudit quorum, mais avec la prise en compte des procurations remises par les membres absents à leurs confrères, à raison d'une seule par académicien présent ce jour.>> (Le reste sans changement.)