JORF n°44 du 20 février 1991

&lt;<la 3="" 242="" 287="" taxe="" due="" au="" titre="" du="" mois="" de="" décembre="" est="" portée="" sur="" la="" déclaration="" annuelle="" prévue="" à="" l'article="" sexies.="" <<ii.="" -="" l'option="" pour="" mensuelle="" l'[article="" code="" général="" des="" impôts](="" codes="" code-general-des-impots-cgi="" livre-premier="" premiere-partie="" titre-ii="" chapitre-premier="" section-vii="" i="" b#article-287)="" notifiée="" par="" lettre="" recommandée="" avec="" accusé="" réception="" service="" local="" impôts="" un="" avant="" fin="" d'une="" période="" d'imposition="" donnant="" lieu="" régularisation.="" elle="" prend="" effet="" le="" suivant="" cette="" période.="" valable="" pendant="" deux="" périodes="" et="" tacitement="" reconductible="" défaut="" dénonciation="" trente="" jours="" moins="" terme="" l'option.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

<<La taxe due au titre du mois de décembre est portée sur la déclaration annuelle prévue à l'article 242 sexies.

<<II. - L'option pour la déclaration mensuelle de la taxe prévue au 3 de l'article 287 du code général des impôts est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au service local des impôts un mois avant la fin d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle prend effet le mois suivant cette période. Elle est valable pendant deux périodes d'imposition et tacitement reconductible à défaut de dénonciation trente jours au moins avant le terme de l'option.>>