Créé le 9 février 1991 · En vigueur depuis le 22 août 1998
Décret n°91-155 du 6 février 1991
Article 52
Historique des versions
En vigueur depuis le samedi 22 août 1998
L'indemnité delicenciementest versée enune seule fois.
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En vigueur du samedi 9 février 1991 au vendredi 21 août 1998
L'indemnité est payée chaque mois sous forme d'un versement égal à la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.
Le versement des mensualités est interrompu si l'agent licencié a retrouvé ou a refusé un emploi équivalent dans un service de l'Etat, d'une collectivité locale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale ont une participation majoritaire.
L'agent reclassé dans un emploi comportant une rémunération inférieure à la rémunération de base définie à l'
article 49
et le bénéficiaire d'une pension de retraite servie à un titre quelconque ne peuvent percevoir que la fraction des mensualités qui excède le montant de leur nouvelle rémunération ou de leur pension de retraite.