Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 40-1

Créé le 8 novembre 2015

A l'expiration du contrat, l'autorité signataire du contrat délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes :
1° La date de recrutement de l'agent et celle de sa sortie ;
2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;
3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif.

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En vigueur depuis le dimanche 8 novembre 2015

Créé parDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015art. 40

A l'expiration du contrat, l'autorité signataire du contrat délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes :
1° La date de recrutement de l'agent et celle de sa sortie ;
2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;
3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif.