JORF n°18 du 22 janvier 1992

Article 4

Article 4

Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret sont applicables à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 1992 ou, sur option, à compter de l'exercice clos le 31 décembre 1991.

La durée de vie résiduelle des titres acquis avant le 1er janvier 1992 s'apprécie à compter de cette date.


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Version 1

Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret sont applicables à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 1992 ou, sur option, à compter de l'exercice clos le 31 décembre 1991.

La durée de vie résiduelle des titres acquis avant le 1er janvier 1992 s'apprécie à compter de cette date.