Décret n°91-141 du 31 janvier 1991

Article 2

Créé le 6 février 1991

Les candidats qui ont subi avec succès le contrôle prévu à l'article 1er ci-dessus sont autorisés, dans l'ordre de présentation de leur candidature audit contrôle et dans la limite du quota annuel prévu à l'article 309 précité, à exercer la médecine et la chirurgie des animaux.
Au cas où le nombre des candidats ayant satisfait au contrôle des connaissances excède le quota annuel mentionné ci-dessus, les intéressés conservent le bénéfice de ce contrôle et prennent rang par ordre d'antériorité de leur demande.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 18 février 2000

Abrogé parDécret n°2000-134 du 16 février 2000art. 4 (Ab) JORF 18 février 2000

En vigueur du mercredi 6 février 1991 au jeudi 17 février 2000

Les candidats qui ont subi avec succès le contrôle prévu à l'

article 1er

ci-dessus sont autorisés, dans l'ordre de présentation de leur candidature audit contrôle et dans la limite du quota annuel prévu à l'article 309 précité, à exercer la médecine et la chirurgie des animaux.

Au cas où le nombre des candidats ayant satisfait au contrôle des connaissances excède le quota annuel mentionné ci-dessus, les intéressés conservent le bénéfice de ce contrôle et prennent rang par ordre d'antériorité de leur demande.