JORF n°296 du 20 décembre 1991

Article 4

Article 4

La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :

Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural : 1 092 F ;

Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 728 F ;

Aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 364 F ;

Chef d'exploitation à titre secondaire : 137 F ;

Aide familial à titre secondaire âgé de dix-huit ans au moins :
92 F ;

Aide familial à titre secondaire âgé de moins de dix-huit ans :
46 F ;

Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa 1er) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ;

Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa 2) ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.


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Version 1

La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :

Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural : 1 092 F ;

Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 728 F ;

Aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 364 F ;

Chef d'exploitation à titre secondaire : 137 F ;

Aide familial à titre secondaire âgé de dix-huit ans au moins :

92 F ;

Aide familial à titre secondaire âgé de moins de dix-huit ans :

46 F ;

Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa 1er) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ;

Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa 2) ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.