Décret n°91-1220 du 4 décembre 1991

Article 1

Créé le 6 décembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 1994

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la culture et de la francophonie, des indemnités peuvent être allouées dans les conditions fixées aux articles ci-après aux collaborateurs du délégué général à la langue française :
a) Personnels étrangers ou non à l'administration qui apportent leur concours de façon continue et régulière en dehors de leur occupation principale sans renoncer à cette dernière. Le nombre de ces personnels ne peut excéder cinq unités ;
b) Rapporteurs étrangers ou non à l'administration qui apportent leur concours de façon intermittente.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1994

En vigueur du vendredi 6 décembre 1991 au vendredi 31 décembre 1993